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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1-A à 325-47) > Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 325-3 à 325-17) > Sous-section 1 - Dispositions générales. 325-3 ⬅️ | ➡️ 325-5
Article 325-4
Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.