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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1-A à 325-47) > Section 1 - Conditions d’accès à l’activité de conseiller en investissements financiers (Articles 325-1 à 325-2-1). 325-1-A ⬅️ | ➡️ 325-2

Article 325-1

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Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

Soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.