Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III - Dépositaires de FIA (Articles 323-23-A à 323-41) > Section 4 - Modalités d’exercice du contrôle de la régularité des décisions du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille (Articles 323-38 à 323-41). 323-40 ⬅️ | ➡️ 323-41
Article 323-40-1
En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de gestion, aux FIA et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l’AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d’investissement et de composition de l’actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l’information des investisseurs des FIA dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.