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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III bis - Dépositaires d’organismes de titrisation (Articles 323-42 à 323-64) > Section 4 - Modalités d’exercice du contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion de l’organisme de titrisation (Articles 323-60 à 323-64). 323-61 ⬅️ | ➡️ 323-63
Article 323-62
La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l’organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l’article 323-53.
La société de gestion de portefeuille recueille l’accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l’organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l’organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l’article 323-53.