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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III bis - Dépositaires d’organismes de titrisation (Articles 323-42 à 323-64) > Section 2 - Organisation et moyens du dépositaire d’organismes de titrisation (Articles 323-48 à 323-57) > Sous-section 2 - Relations du dépositaire avec l’organisme de titrisation. 323-53 ⬅️ | ➡️ 323-55
Article 323-54
Au jour de la prise d’effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l’organisme de titrisation ou à l’échéance de la convention mentionnée à l’article 323-53, selon le cas, l’ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l’ensemble des éléments d’information relatifs à la garde des actifs de l’organisme.
L’ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu’au nouveau dépositaire l’inventaire mentionné à l’article 323-52.