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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre II - Dépositaires d’OPCVM (Articles 323-1-A à 323-22) > Section 4 - Modalités d’exercice du contrôle de la régularité des décisions de l’OPCVM ou de sa société de gestion (Articles 323-18 à 323-22). 323-19 ⬅️ | ➡️ 323-20

Article 323-19-1

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En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l’AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d’investissement et de composition de l’actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l’information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.