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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 5 - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale > Paragraphe 4 - Opérations de versement, de rachat, de modification du choix de placement, de transfert individuel de porteur. 322-81 ⬅️ | ➡️ 322-83

Article 322-82

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Le teneur de compte-conservateur communique à l’entreprise les relevés d’identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes “d’opérations en instance” mentionnés à l’article 322-77 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

A réception des instructions d’affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte “d’opérations en instance” concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

Le teneur de compte-conservateur communique au dépositaire, à la société de gestion et à l’entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

Il adresse aux porteurs et à l’entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.