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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 5 - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale > Paragraphe 1 - Convention d’ouverture de compte. 322-73 ⬅️ | ➡️ 322-75

Article 322-74

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Préalablement à l’ouverture d’un compte de titres financiers dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, le teneur de compte-conservateur vérifie l’identité de l’entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

La convention d’ouverture de compte mentionnée à l’article 322-5 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l’entreprise ayant mis en place le dispositif d’épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d’épargne ou l’accord de participation.

Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, l’entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l’activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n’est pas tenue d’établir avec lesdits porteurs une convention d’ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.