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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 2 - Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l’exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. 322-71-1 ⬅️ | ➡️ 322-72-1

Article 322-72

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-72/20130419/notes

La personne morale émettrice charge un collaborateur, nommément désigné, de s’assurer du respect des règles applicables à l’exercice de la tenue de compte-conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d’ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-39 à 322-45|.

Le responsable du contrôle dispose de l’autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

Il élabore chaque année un rapport comportant la description de l’organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l’exercice de sa mission, les observations qu’il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction de la fonction tenue de compte-conservation de la personne morale émettrice et à l’organe exécutif de ladite personne.