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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 1 - Dispositions générales. 322-53 ⬅️ | ➡️ 322-55

Article 322-54

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En cas de changement de titulaire d’un titre financier nominatif administré ou de changement dans le mode d’administration du compte ou de toute autre modification affectant l’inscription en compte d’un titulaire d’un titre financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte-conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné à l’article L. 211-19 du code monétaire et financier et procède, s’il y a lieu, aux opérations de règlement d’espèces et de livraison de titres financiers convenues.

Lorsqu’un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur d’administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations d’un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu’il tient un compte d’administration, l’intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l’AMF et destinées à être télétransmises.

Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d’un dépositaire central, mais ayant été émis par offre au public, à l’exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.