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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 bis - Dispositions relatives à l’administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT > Paragraphe 2 - Obligations professionnelles des administrateurs de titres financiers au porteur dans un registre distribué. 322-72-4 ⬅️ | ➡️ 322-72-6

Article 322-72-5

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L’administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, incluant les moyens d’accès aux titres, de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées dans les conditions fixées par une instruction de l’AMF.