Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 321-136 à 321-152) > Section 2 - Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 321-141-A à 321-150). 321-143 ⬅️ | ➡️ 321-145

Article 321-144

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-144/20190911/notes

La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l’article L. 561-33 du code monétaire et financier.

Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

le délégataire dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et d’un accès à toutes les informations pertinentes ;

le délégataire n’est pas impliqué dans l’exécution des services et activités qu’il contrôle.

Le délégant demeure responsable des activités déléguées.