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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 2 - Traitement et exécution des ordres (Articles 321-107 à 321-115) > Sous-section 3 - Les obligations de la société de gestion de portefeuille d’OPCVM. 321-114 ⬅️ | ➡️ 321-116

Article 321-115

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-115/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre une politique de sélection et d’évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l’article 321-119, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l’analyse financière produite.

Elle fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu’elle a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à cette politique.

Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d’un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.