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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 1 - Dispositions générales (Articles 321-98 à 321-106) > Sous-section 2 - Primauté de l’intérêt de l’OPCVM et respect de l’intégrité des marchés. 321-101 ⬅️ | ➡️ 321-103

Article 321-102

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La société de gestion de portefeuille fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu’elle conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l’exercice d’activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour s’assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

La société de gestion de portefeuille établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.