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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - SociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 Ă  321-152) > Chapitre III - RĂšgles d’organisation (Articles 321-23 Ă  321-97) > Section 7 - Conflits d’intĂ©rĂȘts (Articles 321-46 Ă  321-52) > Sous-section 2 - Politique de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts. 321-47 âŹ…ïž | âžĄïž 321-49

Article 321-48

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La sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille Ă©tablit et maintient opĂ©rationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts qui doit ĂȘtre fixĂ©e par Ă©crit et ĂȘtre appropriĂ©e au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l’importance et de la complexitĂ© de son activitĂ©.

Lorsque la sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille appartient Ă  un groupe, la politique de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts doit Ă©galement prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient ĂȘtre connues par la sociĂ©tĂ©, susceptibles de provoquer un conflit d’intĂ©rĂȘts rĂ©sultant de la structure et des activitĂ©s professionnelles des autres membres du groupe.