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đ Retour au Sommaire. đ§ Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - SociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille dâOPCVM (Articles 321-1 Ă 321-152) > Chapitre III - RĂšgles dâorganisation (Articles 321-23 Ă 321-97) > Section 7 - Conflits dâintĂ©rĂȘts (Articles 321-46 Ă 321-52) > Sous-section 2 - Politique de gestion des conflits dâintĂ©rĂȘts. 321-47 âŹ ïž | âĄïž 321-49
Article 321-48
La sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille Ă©tablit et maintient opĂ©rationnelle une politique efficace de gestion des conflits dâintĂ©rĂȘts qui doit ĂȘtre fixĂ©e par Ă©crit et ĂȘtre appropriĂ©e au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de lâimportance et de la complexitĂ© de son activitĂ©.
Lorsque la sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille appartient Ă un groupe, la politique de gestion des conflits dâintĂ©rĂȘts doit Ă©galement prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient ĂȘtre connues par la sociĂ©tĂ©, susceptibles de provoquer un conflit dâintĂ©rĂȘts rĂ©sultant de la structure et des activitĂ©s professionnelles des autres membres du groupe.