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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre III - Règles d’organisation (Articles 321-23 à 321-97) > Section 12 - Transmission d’informations sur les contrats financiers (Article 321-82). 321-81 ⬅️ | ➡️ 321-83

Article 321-82

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-82/20180103/notes

Pour chaque OPCVM qu’elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l’AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

L’AMF peut contrôler la régularité et l’exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.