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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre III - Règles d’organisation (Articles 321-23 à 321-97) > Section 1 - Règles d’organisation générales (Articles 321-23 à 321-29). 321-28 ⬅️ | ➡️ 321-30

Article 321-29

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-29/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille :

veille à l’emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l’article 321-26, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

met en place des procédures appropriées pour assurer l’évaluation correcte et précise de l’actif et du passif de l’OPCVM, dans le respect des dispositions de l’article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

s’assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.