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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier quater - Autres sociétés de gestion de placements collectifs (Articles 321-153 à 321-168). 321-163 ⬅️ | ➡️ 321-164-1

Article 321-164

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Pour l’application de l’article 321-97, lorsque le délégataire a son siège à l’étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l’autorisant à fournir le service de gestion d’actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l’objet d’un contrôle équivalent.