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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 319-1 à 319-28) > Section 3 - Rémunérations (Articles 319-9 à 319-20) > Sous-section 2 - Autres dispositions. 319-19 ⬅️ | ➡️ 319-21
Article 319-20
Lorsque des parts ou actions de placements collectifs ou fonds d’investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d’un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise aux placements collectifs ou fonds d’investissement de pays tiers faisant l’objet de l’investissement, sont interdites.