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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 319-1 à 319-28) > Section 3 - Rémunérations (Articles 319-9 à 319-20) > Sous-section 2 - Autres dispositions. 319-12 ⬅️ | ➡️ 319-14
Article 319-13
La commission de gestion mentionnée à l’article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l’objectif de gestion dès lors que :
elle est expressément prévue dans le document d’information clé pour l’investisseur, ou à défaut, le document d’information à destination des investisseurs du FIA ;
elle est cohérente avec l’objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur, ou à défaut, le document d’information à destination des investisseurs du FIA ;
la quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d’investissement, de l’objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur ou, à défaut, le document d’information à destination des investisseurs du FIA.