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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 319-1 à 319-28) > Section 1 - Dispositions générales (Articles 319-1 à 319-7) > Sous-section 1 - Approbation des codes de bonne conduite. 319-1 ⬅️ | ➡️ 319-3

Article 319-2

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/319-2/20130814/notes

Lorsqu’une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s’appliquer à la gestion de FIA, l’AMF s’assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

L’association professionnelle peut demander à l’AMF d’approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement l’AMF estime opportun d’appliquer à l’ensemble des prestataires de services d’investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.