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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre III - Règles d’organisation (Articles 318-1 à 318-62) > Section 5 - Traitement des réclamations (Articles 318-10 à 318-10-1). 318-10 ⬅️ | ➡️ 318-11

Article 318-10-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/318-10-1/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu’elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires de FIA et que ceux-ci ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsqu’ils résident dans un autre État membre de l’Union européenne. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires de FIA d’adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le FIA est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public.

Ces dispositions s’appliquent lorsqu’aucun service d’investissement n’est fourni à l’occasion de la souscription.