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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre II - Conditions d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d’extension de participation dans le capital d’une société de gestion de portefeuille de FIA (Articles 317-1 à 317-14) > Section 1 - Conditions d’agrément (Articles 317-1 à 317-6). 317-4 ⬅️ | ➡️ 317-6
Article 317-5
La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l’honorabilité nécessaire ainsi que l’expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.
Les dirigeants doivent notamment avoir une expérience suffisante en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille.
L’une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.
L’autre personne peut être le président du conseil d’administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l’orientation de la société.