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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre II - Conditions d’agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d’extension de participation dans le capital d’une société de gestion de portefeuille de FIA (Articles 317-1 à 317-14) > Section 1 - Conditions d’agrément (Articles 317-1 à 317-6). 317-2 ⬅️ | ➡️ 317-4

Article 317-3

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/317-3/20160629/notes

I.- Les fonds propres d’une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

II.-Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l’article 317-2|, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n’entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.