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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 6 - Dispositions applicables aux ordres avec service de règlement et de livraison différés et aux marchés à terme (Articles 315-11 à 315-23) > Sous-section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés. 315-14 ⬅️ | ➡️ 315-16

Article 315-15

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-15/20180103/notes

Lorsque la couverture est constituée d’instruments financiers, le prestataire de services d’investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

qu’il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

qu’il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

En tout état de cause, les positions à l’achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.