Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d’investissement (Articles 315-1 à 315-6) > Sous-section 2 - Liste de surveillance. 315-2 ⬅️ | ➡️ 315-4
Article 315-3
Le prestataire de services d’investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l’article 315-2|. Il prend des mesures appropriées lorsqu’il constate une anomalie.
Le prestataire de services d’investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’il a prises, ou, s’il ne prend aucune mesure en présence d’anomalie significative, les raisons de son abstention.