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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 315-1 à 315-23) > Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d’investissement (Articles 315-1 à 315-6) > Sous-section 2 - Liste de surveillance. 315-2 ⬅️ | ➡️ 315-4

Article 315-3

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-3/20180103/notes

Le prestataire de services d’investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l’article 315-2|. Il prend des mesures appropriées lorsqu’il constate une anomalie.

Le prestataire de services d’investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’il a prises, ou, s’il ne prend aucune mesure en présence d’anomalie significative, les raisons de son abstention.