Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 7 - Incitations et rémunérations (Articles 314-13 à 314-30-1) > Sous-section 3 - Dispositions relatives aux incitations en lien avec la recherche. 314-27 ⬅️ | ➡️ 314-29

Article 314-28

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-28/20180103/notes

Pour l’application des dispositions du c du 2° du I de l’article 314-22, le prestataire de services d’investissement peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l’achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.