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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 7 - Incitations et rémunérations (Articles 314-13 à 314-30-1) > Sous-section 2 - Incitations lors de la fourniture du service de conseil en investissement indépendant ou du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. 314-18 ⬅️ | ➡️ 314-20

Article 314-19

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Il est interdit à tout prestataire de services d’investissement qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d’accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d’« avantages non monétaires mineurs acceptables » en application de l’article 314-20.