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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 314-1 à 314-32) > Section 5 - Conventions conclues avec les clients (Articles 314-10-1 à 314-11) > Sous-section 1 - Modification des conventions conclues avant le 3 janvier 2018. 314-10 ⬅️ | ➡️ 314-11

Article 314-10-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-10-1/20180309/notes

Sans préjudice des dispositions de l’article 314-26, le prestataire de services d’investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d’information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.

L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.