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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre II - Règles d’organisation (Articles 312-1 à 312-48) > Section 7 - Gestion des risques pour compte de tiers (Articles 312-43 à 312-48) > Sous-section 1 - Politique de gestion des risques et mesure du risque > Paragraphe 3 - Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques. 312-46 ⬅️ | ➡️ 312-48

Article 312-47

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-47/20180705/notes

Le prestataire de services d’investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

a) L’adéquation et l’efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l’article 312-48 ;

b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d’investissement et les personnes concernées mentionnées à l’article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l’article 312-48 ;

c) L’adéquation et l’efficacité des mesures prises pour remédier à d’éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.