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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre II - Règles d’organisation (Articles 312-1 à 312-48) > Section 4 - Cartes professionnelles (Articles 312-20 à 312-38) > Sous-section 1 - Dispositions générales. 312-27 ⬅️ | ➡️ 312-29

Article 312-28

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-28/20180103/notes

L’AMF tient un registre des cartes professionnelles.

À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d’un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 312-20 de l’identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

L’AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l’article 312-20.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.