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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre II - Règles d’organisation (Articles 312-1 à 312-48) > Section 4 - Cartes professionnelles (Articles 312-20 à 312-38) > Sous-section 1 - Dispositions générales. 312-23 ⬅️ | ➡️ 312-25
Article 312-24
Le dossier d’agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d’investissement délivrant la carte ou à l’AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.