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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre I - Prestataires de services d’investissement (Articles 311-0 à 315-24) > Chapitre II - Règles d’organisation (Articles 312-1 à 312-48) > Section 3 - Protection des avoirs des clients (Articles 312-6 à 312-19). 312-13 ⬅️ | ➡️ 312-15
Article 312-14
I. - Le prestataire de services d’investissement rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :
l’AMF ;
le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l’exécution du plan mentionnés à l’annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. - Les informations mises Ă disposition comprennent :
les comptes et registres internes liés qui permettent d’identifier facilement les soldes d’instruments financiers détenus pour chaque client ;
le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;
le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;
les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et
les accords permettant d’établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.