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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre VI - Expertise indépendante (Articles 261-1 à 263-8) > Chapitre I - Nomination d’un expert indépendant (Articles 261-1 à 261-4). 261-1 ⬅️ | ➡️ 261-2

Article 261-1-1

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I. - Lorsque la société visée n’est pas en mesure de constituer le comité ad hoc mentionné au III de l’|article 261-1|, elle soumet à l’AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF, l’identité de l’expert indépendant qu’elle envisage de désigner.

II. - Lorsque l’AMF constate que le rapport d’expertise contient des insuffisances significatives, elle peut demander à la société visée de désigner à ses frais un nouvel expert indépendant aux fins d’émettre une nouvelle attestation d’équité dans les conditions mentionnées au I de l’|article 262-1|. Il en va ainsi notamment lorsque le rapport ne rend pas compte d’une situation de conflit d’intérêts ou lorsqu’il comporte des incohérences ou des lacunes significatives.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la société visée soumet à l’AMF, dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF, l’identité de l’expert indépendant qu’elle entend désigner.

III. - Dans les cas visés aux I et II du présent article, l’AMF peut, le cas échéant, s’opposer à la désignation de l’expert indépendant proposé par la société visée, dans un délai de dix jours de négociation, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de considérer que l’expert ne présente pas les compétences ou garanties suffisantes, notamment d’indépendance, pour assurer sa mission. Lorsque l’AMF demande des précisions ou des informations complémentaires à la société visée, ce délai est suspendu jusqu’à réception de celles-ci.