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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre IV - Programmes de rachat de titres de capital et déclaration des opérations (Articles 241-1 à 241-7) > Section 1 - Dispositions générales (Articles 241-1 à 241-5). 241-2 ⬅️ | ➡️ 241-4

Article 241-3

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/241-3/20191122/notes

L’émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le rapport financier annuel mentionné au I de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel ou le document de base comprend l’intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l’article 241-2|.

L’émetteur diffuse, conformément à l’article 221-3|, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce descriptif.