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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre II - Procédure normale (Articles 232-1 à 232-13) > Section 1 - Dispositions générales (Articles 232-1 à 232-4). 231-56 ⬅️ | ➡️ 232-2
Article 232-1
Lorsque l’initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d’offre est applicable.