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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre I - Règles générales et dispositions communes (Articles 231-1 à 231-56) > Section 6 - Examen par l’AMF du projet d’offre (Articles 231-20 à 231-26). 231-24 ⬅️ | ➡️ 231-26

Article 231-25

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-25/20110202/notes

Lorsqu’un document d’offre a été approuvé par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’initiateur et la société visée sont dispensés de l’établissement d’une note d’information et d’une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d’une copie du document d’offre, traduit en français, approuvé par l’autorité compétente.

Ce document est publié selon les modalités prévues à l’article 231-27|.