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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre I - Règles générales et dispositions communes (Articles 231-1 à 231-56) > Section 12 - Contrôle des opérations d’offre publique (Articles 231-44 à 231-52) > Sous-section 2 - Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d’investissement > Paragraphe 2 - Dispositions applicables aux autres prestataires de services d’investissement. 231-51 ⬅️ | ➡️ 231-54
Article 231-52
Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s’appliquent aux prestataires de services d’investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :
Leurs interventions s’inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière d’arbitrage ou de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d’un client ou liées à la tenue de marché ;
La position et l’évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s’écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l’article 231-51 s’appliquent.
Les critères posés par le présent article sont présumés ne plus être remplis dès lors que le prestataire de services d’investissement vient à détenir plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée.