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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre III - Offres publiques d’acquisition (Articles 231-1 à 238-5) > Chapitre I - Règles générales et dispositions communes (Articles 231-1 à 231-56) > Section 12 - Contrôle des opérations d’offre publique (Articles 231-44 à 231-52). 231-43 ⬅️ | ➡️ 231-45

Article 231-44

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Les dispositions de la présente section s’appliquent du début de la période de préoffre jusqu’à la fin de la période d’offre.

Les dispositions de la sous-section 1 s’appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l’offre. Les prestataires de services d’investissement sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.

Les fractions de 1 %, 2 % et 5 % visées dans la présente section sont déterminées conformément aux modalités d’assimilation prévues à l’article L. 233-9 du code de commerce, à l’exception de celles prévues au 3° du II de cet article.