Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38) > Section 2 - Franchissements de seuils, déclarations d’intention et changements d’intention (Articles 223-11 à 223-17) > Sous-section 1 - Franchissements de seuils > Paragraphe 1 - Dispositions communes. 223-11 ⬅️ | ➡️ 223-12

Article 223-11-1

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/223-11-1/20121001/notes

I. - Lorsque le détenteur d’instruments financiers ou d’accords visés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9 du code de commerce entre en possession des actions sur lesquelles ils portent et vient à franchir de ce fait, seul ou de concert, en hausse, l’un des seuils visés au I de l’article L. 233-7 du même code, ces actions font l’objet d’une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l’article L. 233-7 dudit code. Il en va de même pour les droits de vote attachés à ces actions.

II. - Lorsque les mêmes actions et droits de vote peuvent faire l’objet d’une assimilation au titre de plusieurs cas visés au I de l’article L. 233-9 du code de commerce, il n’y a lieu pour la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 dudit code de les assimiler qu’une seule fois.