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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38) > Section 10 - Modalités de communication des opérations de cession temporaire portant sur des actions (Article 223-38). 223-37 ⬅️ | ➡️ 231-1
Article 223-38
Les informations prévues à l’article L. 22-10-48 du code de commerce sont transmises, par voie électronique, à l’AMF par les personnes mentionnées à l’article susvisé selon les modalités définies dans une instruction de l’AMF.
L’émetteur concerné publie les informations mentionnées à l’article susvisé sur son site internet dans les meilleurs délais et, au plus tard, le jour ouvré suivant leur réception.