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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre III - Information permanente (Articles 223-1-A à 223-38) > Section 1 - Obligation d’information du public (Articles 223-1-A à 223-10-1). 223-10 ⬅️ | ➡️ 223-11

Article 223-10-1

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Tout émetteur doit assurer au public un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d’information que l’émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l’occasion d’opérations financières.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l’opération est une première admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé de titres de capital, les analystes financiers désignés au sein des établissements membres du syndicat en charge de la réalisation de l’opération ou au sein du groupe auquel appartiennent ces établissements peuvent se voir communiquer des informations préalablement à leur diffusion dans le public sous réserve du respect des dispositions de l’article 315-1 et dans les conditions précisées par voie d’instruction.