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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre II - Information périodique et permanente (Articles 221-1 à 223-38) > Chapitre II - Information périodique (Articles 222-1 à 222-15) > Section 3 - Critères d’équivalence de l’information périodique pour les émetteurs dont le siège est situé hors de l’Espace économique européen (Articles 222-10 à 222-15). 222-9 ⬅️ | ➡️ 222-11
Article 222-10
Lorsqu’en application du VIII de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-15 l’AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l’article L. 451-1-2|, l’émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l’AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5|.
L’AMF informe alors l’Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.