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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre VII - Offres de financement participatif réalisées au moyen d’un site internet et ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF (Articles 217-1 à 217-2). 217-1 ⬅️ | ➡️ 221-1

Article 217-2

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/217-2/20180721/notes

Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d’information présentant les informations mentionnées à l’article 217-1, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur la décision d’investissement et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture de l’offre, donne lieu à l’établissement d’un document d’information modifié. Le contenu du document d’information modifié ainsi que l’ordre des informations y figurant doivent être conformes aux modèles figurant dans une instruction de l’AMF.

Ce document est transmis et téléchargeable selon les mêmes modalités que le document d’information initial.

Le document d’information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d’information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l’annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu’en l’absence d’une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.

Une instruction précise les modalités d’application du présent article.