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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre III - Droit de suspension et d’interdiction d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et information de l’AMF préalablement à l’admission sur un marché réglementé (Articles 213-1 à 213-3). 213-1 ⬅️ | ➡️ 213-3
Article 213-2
L’AMF peut interdire l’offre au public ou l’admission aux négociations sur un marché réglementé :
Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
Lorsqu’elle constate qu’un projet d’admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.