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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre III - Droit de suspension et d’interdiction d’offre au public ou d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et information de l’AMF préalablement à l’admission sur un marché réglementé (Articles 213-1 à 213-3). 213-1 ⬅️ | ➡️ 213-3

Article 213-2

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/213-2/20090401/notes

L’AMF peut interdire l’offre au public ou l’admission aux négociations sur un marché réglementé :

Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

Lorsqu’elle constate qu’un projet d’admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.