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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre II - Information à diffuser en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d’offre au public de titres (Articles 212-39 à 212-38-15) > Section 2 - Dépôt, approbation et diffusion du prospectus (Articles 212-7 à 212-30) > Sous-section 2 - Communications à caractère promotionnel. 212-27-1 ⬅️ | ➡️ 212-29

Article 212-28

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-28/20191122/notes

Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l’une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l’article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l’AMF préalablement à leur diffusion.

L’AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l’alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l’émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l’objet de l’offre au public ou de l’admission aux négociations sur un marché réglementé.