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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre II - Information à diffuser en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d’offre au public de titres (Articles 212-39 à 212-38-15) > Section 2 - Dépôt, approbation et diffusion du prospectus (Articles 212-7 à 212-30) > Sous-section 1 - Dépôt et approbation du prospectus > Paragraphe 5 - Conditions d’approbation. 212-16 ⬅️ | ➡️ 212-21

Article 212-20

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Lorsqu’il est satisfait aux exigences du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et du présent chapitre, et notamment lorsque l’AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16|, l’AMF approuve le prospectus.

Les attestations signées remises à l’AMF et relatives à la version définitive du prospectus sont datées de deux jours de négociation au plus avant l’approbation.

L’AMF peut, préalablement à l’approbation du prospectus, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu’elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.