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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre II - Information à diffuser en cas d’admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d’offre au public de titres (Articles 212-39 à 212-38-15) > Section 2 - Dépôt, approbation et diffusion du prospectus (Articles 212-7 à 212-30) > Sous-section 1 - Dépôt et approbation du prospectus > Paragraphe 4 - Responsabilité des différents intervenants. 212-13 ⬅️ | ➡️ 212-15

Article 212-14

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-14/20191122/notes

En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l’émetteur présentée dans un prospectus établi par l’émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l’émetteur ou avec le groupe de l’émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu’elle cède représentent plus de 10 % de l’ensemble des actions déjà émises de l’émetteur et plus de 10 % des titres de capital offerts.

Les personnes mentionnées au II de l’article L. 412-1 du code monétaire et financier confirment, par une attestation, à l’AMF que, à leur connaissance, les données du prospectus dont ils sont responsables sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.