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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre II bis - Information synthétique à diffuser en cas d’offre de titres ouverte au public ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF (Articles 212-43 à 212-47). 212-46 ⬅️ | ➡️ 212-48

Article 212-47

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-47/20180721/notes

Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d’information synthétique, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre le dépôt du document à l’AMF et la clôture de l’offre est mentionné dans une note complémentaire au document d’information. Le contenu du document d’information modifié ainsi que l’ordre des informations y figurant doivent être conformes au modèle figurant dans une instruction de l’AMF.

Ce document est transmis et consultable selon les mêmes modalités que le document synthétique d’information initial et comporte la mention « document d’information synthétique modifié ». Il est daté de la modification.

Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l’annulation de leur décision d’investissement et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu’en l’absence d’une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les décisions d’investissement transmises préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.