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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre II - Émetteurs et information financière > Titre I - Admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers et offre au public de titres (Articles 211-1 à 217-2) > Chapitre II bis - Information synthétique à diffuser en cas d’offre de titres ouverte au public ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF (Articles 212-43 à 212-47). 212-44 ⬅️ | ➡️ 212-46

Article 212-45

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-45/20180721/notes

Le document d’information synthétique est déposé à l’AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l’offre de titres.

Les personnes ou entités mentionnées au I de l’article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d’une quelconque revue ou vérification par l’AMF de ce document.